Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2020, n° 19/06357
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 3e chambre
- Date
- 2 juillet 2020
- Numéro
- 19/06357
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, -Sur la clôture Les parties ont été destinataires de l'avis adressé en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leurs dossiers. La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, soit le 29 mai 2020. - Sur le fond Trois postes de préjudice restent en débat : les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Mme [X] soutient qu'ayant sa carrière professi […] nce professionnelle dans sa composante objective liée à la manière dont l'activité est exercée (pénibilité accrue, dévalorisation sur le marché du travail, obligation de reconversion ...), puisque précisément il n'y aura plus jamais d'activité, elle n'interdit pas par principe la réparation des composantes plus subjectives de l'incidence professionnelle. En l'espèce, M [Z] [X] sollicite, au titre de l'incidence professionnelle un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la dévalorisation sociale liée à l'impossibilité d'exercer un travail. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros. La victime souffre d'un DFP de 98% et elle était âgée de 28 ans lors de la consolidation. C'est au terme d'une exacte analyse que le tribunal lui a alloué de ce chef la somme de 676 200 euros, soit 98% x 6 900. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnisation complémentaire à Mme [X] au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties conservera la charge des dépens éventuellement exposés postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2018.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 22 novembre 2018 ; Confirme le jugement s'agissant de la somme allouée à M [Z] [X] en réparation de son déficit fonctionnel permanent. L'infirme s'agissant de l'indemnisation de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs. Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [S] [X] en sa qualité de tutrice de son fils M [Z] [X] : la somme de 43 200 euros au titre des pertes de gains professionnels échues du 15 juillet 2017 au 14 juillet 2020 une rente trimestrielle et viagère de 3 600 euros au titre des pertes de gains professionnels postérieures au 15 juillet 2020 la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnell
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.