Cour d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2020, n° 17/06196

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
2 décembre 2020
Numéro
17/06196
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article L 1222-6 du code du travail dispose : "« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire o […] i sont reprochés, mais en minimise l'importance, alors qu'il apparaît que son absence, compte tenu de son niveau de responsabilité dans l'entreprise, a nécessairement perturbé, comme le soutient l'employeur, l'organisation et le fonctionnement de la société, la cour considère, comme l'ont justement fait les premiers juges, que le licenciement est justifié par une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et, partant, en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] [C]. Il est équitable d'allouer à la société France Maternité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que Mme [S] [C] sera condamné à lui payer. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 16 octobre 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [S] [C] à payer à la société France Maternité la somme de 1500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [C] aux entiers dépens. Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.