Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2020, n° 19/03099
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 3 décembre 2020
- Numéro
- 19/03099
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du profession […] sement du nombre d'accessoires de pose autorisé. Il s'ensuit que le montant de l'indu est justifié pour cette anomalie. L'anomalie codée 8-2 concerne une inadéquation entre le nombre de forfaits d'accessoires facturés et le nombre de perfuseurs facturés. La société soutient que la LPPR ne permet pas de faire un lien entre le nombre de perfusion et le nombre d'accessoires utilisés. Ce lien n'est possible, selon elle, qu'avec le nombre d'aiguilles de type Huber 2 facturées. Mais dès lors que la caisse établit que les accessoires à usage unique sont pris en charge dans la limite d'un set par perfusion, que la perfusion sur chambre à cathéter implantable s'effectue avec une aiguille Huber type 2 et que le nombre d'accessoires à usage unique ne correspond pas à celui des aiguilles, il y a lieu de considérer que le montant de l'indu est justifié. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions. La société Homeperf, partie perdante, supportera la charge des dépens. L'équité commande d'allouer la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, confirme le jugement entrepris y ajoutant condamne la société Homeperf à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Homeperf aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.