Cour d'appel de Grenoble, 8 décembre 2020, n° 17/04930
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 8 décembre 2020
- Numéro
- 17/04930
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la discrimination : Moyens des parties : M. [V] soutient que La SARL [U] DROME GEL lui appliquait un "régime" spécial totalement différent de celui des autres commerciaux et ce afin de le déstabiliser en affectant sa dignité et relate au soutien de ce moyen que : Les contrats de travail des autres commerciaux sont assis sur un 'xe correspondant au SMIC plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé et la société n'a jamais fixé leur durée de travail en fonction du chiffre d […] rticle L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. En l'espèce, non seulement M. [V] ne démontre ni avoir effectué plus d'heures que celles rémunérées par l'employeur suite aux modifications de son temps de travail, ni du caractère intentionnel de la part de l'employeur de ne pas payer des heures de travail pourtant effectuées. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il convient de condamner M. [V] partie perdante, aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la SARL [U] DROME GEL recevable en son appel, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappels de salaires au titre des primes contractuelles, de sa demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y Ajoutant: DIT que la prise d'acte de M. [V] produira les effets d'une démission faute de justifier de l'existence de manquements suffisamment graves de la part de son employeur pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, DEB
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.