Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2020, n° 19/01207

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
8 décembre 2020
Numéro
19/01207
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Le compromis de vente stipule, en page 12, à l'article « Séquestre » : « II - En cas de non réalisation des présentes par la faute de l'acquéreur, et conformément aux dispositions de l'article 1960 du code civil, le séquestre ne pourra remettre les fonds au vendeur que du consentement de toutes les parties ou en exécution d'une décision judiciaire devenue définitive. III - En cas de non réalisation des présentes hors la faute de l'acquéreur, le vendeur donne dès maintenant pouv […] on réalisation du compromis hors la faute de l'acquéreur, sont remplies. Il y a donc lieu de juger que la demande de restitution du dépôt de garantie est mal fondée et d'infirmer le jugement qui a ordonné cette restitution et condamné la SARL SOPHIPI aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A défaut de justification que M. C... et Mme K... ont accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et de ce que la condition suspensive n'est pas défaillie de leur fait, le dépôt de garantie reste acquis à la SARL SOPHIPI, par application de l'alinéa 6 de la clause «'Réalisation de la condition suspensive'» du compromis de vente. La SARL SOPHIPI demande à la cour d'ordonner à la SCP Blineau et Suire, notaires associés, de lui verser la somme de 10 000 euros séquestrée à titre de dépôt de garantie. La SARL SOPHIPI n'a cependant pas mis en cause le notaire à qui le tribunal a ordonné de restituer le dépôt de garantie aux intimés. En conséquence, la demande de la SARL SOPHIPI dirigée contre la SCPBlineau-Suire sera déclarée irrecevable. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, Dit que le dépôt de garantie versé par M. S... C... et MmeG... K... entre les mains de la SCP Blineau et Suire, notaires associés à Carmeaux, reste acquis à la SARL SOPHIPI, Déclare irrecevable la demande de paiement de la somme de 10 000 euros, séquestrée à titre de dépôt de garantie, dirigée contre la SCP Blineau-Suire, Déboute la SARL SOPHIPI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. S... C... et à Mme G... K... aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.