Cour d'appel de Toulouse, 8 décembre 2020, n° 19/02112

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
8 décembre 2020
Numéro
19/02112
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Constitue un paiement indu entraînant obligation de remboursement, tout remboursement de frais ne trouvant aucune justification au terme du contrat de travail de Mme M... ou ne correspondant à aucune dépense faite pour le compte de l'association ou décidée par celle-ci. Dans l'appréciation du caractère indu des frais qui ont été remboursés à Mme M... à sa demande, le tribunal a pertinemment retenu, en l'absence de justificatif d'une autorisation expresse de l'association, l […] marque auprès notamment de ses soutiens financiers publics ou privés, résultant directement de la faute de Mme M... qui a été condamnée pour des faits d'abus de confiance, certains paiements indus étant encore postérieurs à sa condamnation pénale. La MJC invoque enfin le fait que n'étant pas l'employeur de Mme M... elle n'avait pas à prendre en charge ses frais de déplacement, argument peu pertinent dès lors qu'il résulte du dossier qu'elle avait notamment été amenée à prendre à sa charge notamment certains paniers repas. En allouant de ce chef à la MJC une somme de 1 000,00€ de dommages et intérêts, le tribunal a pris la juste mesure de ce préjudice, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé, de même qu'en ce qu'il a condamné Mme M... aux dépens de première instance et à payer à la MJC d'Empalot une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant en son recours, Mme M... en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la MJC d'Empalot une somme de 3 000,00€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties. Confirme la décision entreprise des chefs déférés et y ajoutant: Rectifiant une omission de statuer : Condamne Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 1 800,00€ en restitution d'un trop perçu correspondant à des surfacturations mensuelles de 50€ de 2017 à 2019 inclus. Condamne Mme B... M... à payer à la Maison des Jeunes et de la Culture de Toulouse Empalot la somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme B... M... aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.