Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2020, n° 19/11331
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 décembre 2020
- Numéro
- 19/11331
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, a) Sur le contrat du 15 mars 2016 La société Restonis soutient, à titre principal, l'absence de contrat valablement conclu entre elle et la société Sogeres à la date du 15 mars 2016 dès lors, d'une part, que Mme [B] ne disposait pas du pouvoir d'engager la société Restonis à l'égard de la société Sogeres, que le mandat dont elle disposait était strictement limité à la négociation, limitation dont la société Sogeres avait été expressément informée et dès lors, d'autre part, que les discus […] ndes principales contre les sociétés Restalliance et Restappro, elle sollicite néanmoins leur condamnation à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . Les sociétés Restalliance et Restappro sont bien fondées à soutenir avoir été victimes d'une procédure abusive puisque la société Sogeres a assigné la société Restalliance pour des motifs en réalité dirigés contre la société Restappro qui est intervenue volontairement a la procédure de première instance . La société Sogéres s'est finalement désistée d'une partie de ses demandes et n'a plus maintenu le surplus en cause d'appel . Cette procédure est justement qualifiée d'abusive par ces deux sociétés qui ont été inutilement parties tant en premiere instance qu'en cause d'appel . La société Sogeres sera condamnée à verser à chacune d'elles la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts. Il est équitable de condamner la société Sogeres à verser à la société Restonis et aux sociétés Restalliance et Restappro une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement déféré ; Statuant de nouveau : DÉBOUTE la société Sogeres de l'intégralité de ses demandes; CONDAMNE la société Sogeres à verser 5 000 euros à la société Restalliance et 5 000 euros à la société Restappro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société Sogeres à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 10 000 euros à la sociéré Restonis, 2 500 euros à la société Restalliance et 2 500 euros à la société Restappro . REJETTE toutes autres demandes; CONDAMNE la société Sogeres aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.