Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2020, n° 17/05665
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 30 juin 2020
- Numéro
- 17/05665
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article L.8222-2 du code du travail prévoit que : ' Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations […] de travail dissimulé, la demande de remise formulée par la société, en sa qualité de donneur d'ordre d'un sous-traitant ayant recouru au travail dissimulé, s'avère mal fondée. 4. Sur les mesures accessoires : L'équité commande de faire application au profit de l'URSSAF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée à lui régler la somme de 3 000 euros. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de St-Brieuc en date du 15 juin 2017 ; Statuant à nouveau : Valide le redressement pour mise en oeuvre de la solidarité financière pour un montant de 7 292 euros ; Valide le redressement relatif aux réductions Fillon pour un montant de 75 000 euros ; Y ajoutant, Rejette la demande de remise des majorations de retard de la société SAS [Localité 1] Distribution ; Condamne la société SAS [Localité 1] Distribution à régler à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.