Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2020, n° 19/06018
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 juin 2020
- Numéro
- 19/06018
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION L'ordonnance de taxes du 20 janvier 2017 est désormais définitive dans la mesure où le désistement de M. [F] a été constaté par l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le conseiller de la mise en état de la présente cour. Sur la saisie-attribution du 7 juillet 2017 M. [F] relève à raison que l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de taxes est suspensif d'exécution. En revanche, l'effet suspensif à pris fin avec la décision du conseiller de la mise en état en date du 3 juillet 2018 con […] SCP Silvestri-Baujet, l'appelant ne peut soutenir l'absence de diligences entreprises par le mandataire judiciaire durant la période de redressement judiciaire pour contester le bien-fondé de la somme réclamée. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le créancier poursuivant disposait d'un titre exécutoire fondant le recours à la mesure d'exécution forcée. La mesure de saisie-attribution apparaît donc régulière. Il convient en conséquence de rejeter l'intégralité des contestations émises par M. [F]. En l'absence de toute démonstration de l'existence d'un préjudice lié à la voie de recours initiée par le débiteur, la demande de versement de dommages et intérêts présentée par la SCP Silvestri-Baujet ne peut qu'être rejetée. La décision déférée sera confirmée pour ce qui concerne l'absence de versement par l'une ou l'autre des parties d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, le rejet de l'intégralité des prétentions de M. [F] motive sa condamnation au versement à SCP Silvestri-Baujet d'une somme de 1.000 € sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement en date du 4 novembre 2019 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulème en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [Z] [F] de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCP Silvestri-Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea ; Et, statuant à nouveau dans cette limite : - Déclare recevable mais non fondée la contestation formée par M. [Z] [F] de la mesure de saisie-attribution pratiquée par la SCP Silvestri-Baujet le 9 janvier 2019 entre les mains de la banque Crédit Mutuel Arkea ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Rejette la demande de do
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.