Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2020, n° 19/02431
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 juin 2020
- Numéro
- 19/02431
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la Cour observe que la recevabilité des appels formés le 4 avril 2019 ne fait pas débat et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. I - Sur la compétence de la juridiction La compétence du tribunal d'instance pour connaître de la demande fondée sur la responsabilité pour faute n'est plus contestée par les sociétés [LZ]. Par ailleurs, la décision d'incompétence rendue par le premier juge, sur la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité du f […] t des indemnités allouées. Prétendre que cette demande n'est pas autonome puisque la publication dépend directement de la reconnaissance de responsabilité de [LZ] consiste à se livrer à une curieuse analogie avec le régime de peines accessoires en droit pénal. Sans qu'il y ait lieu de débattre de son intérêt, la Cour ne peut que déclarer la demande de publication irrecevable comme étant nouvelle en appel. VIII / Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les appelants qui se sont désistés conservent la charge des frais et dépens qu'ils ont exposés. Les deux intimées, reconnues fautives, supportent conjointement les autres dépens de la procédure de première instance et d'appel. Les autres appelants, échouant partiellement en leurs prétentions, conservent une part de leurs frais irrépétibles et seront indemnisés par les intimées à concurrence de 300 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate et déclare parfaits les désistements d'appel de [TI] [IW], [OX] [OS], [E] [UM], [V] [TZ], [PY] [NI] et [SK] [RX] ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement prononcé le 5 mars 2019 par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande principale tendant à établir l'existence d'une faute délictuelle des sociétés [LZ] ; Réforme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu les articles 54 g) et 59 c-IV) de la Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, R.5121-138.7° et R.5121-149 dernier alinéa du code de la santé publique et 1240 du code civil,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 juillet 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.