Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2020, n° 18/04253

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
4e chambre 2e section
Date
24 juin 2020
Numéro
18/04253
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes d'annulation formées par les époux [W] C'est par de très justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a déclaré les époux [W] irrecevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 31-1 à 31-7 faute de qualité de copropriétaires opposants ou défaillants et, recevables en leur demande d'annulation des résolutions n° 32-1 à 32-6 de l'assemblée générale du 18 juin 2016, en raison de leur qualité d'opposants. Il y sera seulement ajouté q […] es époux [W] à interjeter appel aurait dégénéré en abus. Ils se sont en l'espèce simplement mépris sur l'étendue de leurs droits et, il sera d'ailleurs observé que la motivation du jugement querellé comme celle du présent arrêt démontre que même si les époux [W] échouent dans leurs prétentions, ils n'étaient pas totalement dépourvus d'arguments, de sorte qu'ils pouvaient légitimement commettre cette méprise. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les époux [W], qui succombent en la quasi totalité de leurs prétentions, supporteront la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [B] [W] et Mme [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, Condamne M. [B] [W] et Mme [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme complémentaire de 3179,10 euros à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.