Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2020, n° 17/07611
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-4
- Date
- 25 juin 2020
- Numéro
- 17/07611
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les comptes entre parties, le D.G.D. et le solde réclamé par l'entreprise : Selon le Cahier des Clauses Techniques Tous Corps D'état, applicable à tous les lots et donc au lot numéro 10 électricité, produit par la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX, (pièce 6) : « Les documents constituant le marché et l'ordre de préséance sont fixés au cahier des clauses administratives particulières à savoir : pièces particulières : la soumission ou acte d'engagement (A.E.) Le cahi […] t par courrier du 14 décembre 2012. En outre, si l'entreprise entendait contester utilement le document adressé régulièrement le 20.2.2013, il lui appartenait de le faire dans le délai précité , ce qu'elle ne fit pas . Elle est donc irrecevable à contester le DGD établi par le maître d'oeuvre pour le compte du maître de l'ouvrage, adressé par courriel du 20.2.2013, duquel il ressortait que lui restait due la somme de 15194,64€ . Ce DGD est ainsi devenu définitif. Sauf à ce que cette somme de 15194,64€ lui ait déjà été réglée par le maître de l'ouvrage, l'entreprise ne peut qu'obtenir sa condamnation à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12.2 2015 et capitalisation des intérêts. Ainsi, le jugement déféré doit être réformé. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile: Succombant dans la plupart de ses réclamations, la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à la SCCV PATIO VITALIS une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR : Statuant publiquement, Contradictoirement, CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a estimé que la SCCV PATIO VITALIS devait régler à la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX une somme à titre de solde de travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12.2 2015 et capitalisation des intérêts, LE REFORME pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT, DÉCLARE irrecevables les contestations de la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTRIQUE de TRAVAUX formées contre le D.G.D. qui lui fut envoyé le 20.2.2013, CONDAMNE en conséquence, sauf à ce qu'elle lui ait déjà réglé cette somme, la SCCV PATIO VITALIS à payer à la S.A.S. SOCIÉTÉ ELECTR
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.