Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2020, n° 16/01381

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
5ème Chambre
Date
24 juin 2020
Numéro
16/01381
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS La garantie du contrat souscrit par M. [K] [I] s'applique en cas de blessures ou de décès résultant d'un accident de la vie (chute, brûlure, piqûre d'insecte, intoxication alimentaire, accident de piéton ou cycliste, agression...). Le contrat dispose que sont exclues de la garantie protection contre les accidents de la vie privée, toutes les maladies, quelle qu'en soit la cause. Le 30 octobre 2012, dans son compte rendu d'hospitalisation établi le lendemain du décès de M. [I], le docteur […] 'avocat des consorts [I] n'appelant de sa part aucun commentaire, puisqu'il indiquait qu'à la suite du pré-rapport, il ne formulait pas d'observation. En toute hypothèse, au terme de son rapport très circonstancié, argumenté et pédagogique, l'expert a conclu clairement et de façon non hypothétique que le décès de M. [K] [I] est la conséquence d'une hémorragie cérébro-méningée brutale évoquant la rupture cataclysmique d'une malformation vasculaire cérébrale selon toute probabilité, avec aggravation neurologique extrêmement rapide et d'évolution fatale. Il ne peut donc qu'être constaté que la cause du décès de M. [K] [I] est une maladie. En conséquence, la garantie accident de la vie privée du contrat d'assurance ne peut être mobilisée et le jugement qui a fait droit aux demandes de Mme [B] et de M. [I] doit être infirmé en toutes ses dispositions. Les dépens doivent être mis à la charge des consorts [I] mais l'équité commande de les dispenser d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit pour la procédure de première instance ou en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Rejette toutes les demandes de M. [H] [I] et de Mme [Z] [B] née [I] en qualité d'ayants droit de leur mère Mme [V] [E] épouse [I] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [I] et Mme [Z] [B] née [I] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.