Cour d'appel de Grenoble, 23 juin 2020, n° 18/04281
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 23 juin 2020
- Numéro
- 18/04281
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. En application des articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 3252-1 à L 3252-13 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, régulièrement signifié, peut, pour en obtenir le paiement, solliciter du juge d'instance la saisie des rémuné […] es époux [H] ont eux-mêmes mentionnée, le 9 août 2007, dans leur saisine du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy. L'huissier de justice mentionne avoir contacté l'administration des PTT qui, 'sous couvert du secret a refusé de lui communiquer une quelconque adresse' et précise '[O] [H] ne demeure plus à cette adresse (appartement vide)'. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'huissier a effectué toutes les diligences nécessaires en vue de la remise de l'acte à la personne de [O] [H]. Celles-ci n'ayant permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, c'est de façon régulière qu'il a mis en oeuvre la procédure de l'article 659 du code de procédure civile. Le jugement doit être infirmé et la saisie des rémunérations ordonnée. En l'état du jugement définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel, [O] [H] est irrecevable à soulever l'irrespect par la banque de l'obligation d'information. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Société Générale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Infirme le jugement déféré statuant à nouveau, - Ordonne au bénéfice de la Société Générale la saisie des rémunérations du travail de [O] [H] entre les mains de la CNRACL ou de tout autre tiers saisi pour avoir paiement des sommes dues en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2007, - Dit [O] [H] irrecevable en sa demande reconventionnelle, - Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne [O] [H] aux dépensde première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été pré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.