Cour d'appel de Grenoble, 16 juin 2020, n° 19/01222

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch. Sociale -Section A
Date
16 juin 2020
Numéro
19/01222
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Sur le défaut de transmission des certificats de soudure : Le droit applicable Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les moyens des parties En l'espèce, M. [G] [H] fait valoir que la SAS […] qu'ainsi, étant dans l'impossibilité de présenter les certificats de soudure attestant de ces formations, il a perdu une chance d'être recruté sur certaines de ces offres. Mais dès lors que M. [G] [H] ne verse aux débats aucun document permettant à la cour d'évaluer précisément le nombre de missions, leur durée précise et le salaire exact qu'il aurait pu percevoir s'il avait pu les effectuer ayant été en possession de ses certificats de soudure, et donc d'évaluer précisément le préjudice subi du fait de la perte d'une chance de postuler à des emplois, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement déféré, de le débouter de ses demandes d'indemnisation. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [G] [H], qui succombe à hauteur de cour, est condamné aux dépens d'appel. Eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 15 février 2019 dans toutes ses dispositions ; DEBOUTE M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la SASU PROMAN 123 du surplus de ses demandes ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mad
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.