Cour d'appel de Douai, 4 juin 2020, n° 19/01066

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
4 juin 2020
Numéro
19/01066
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE La cour constate que, conformément à l'article 444 du code de procédure civile, la société Francelog, dans ses écritures postérieures à l'arrêt avant dire droit du 17 octobre 2019 de cette cour, a repris les moyens et prétentions développés dans ses écritures antérieures, sans les modifier, et y ajoutant, débattu contradictoirement des éléments de fait et de droit induits par les conséquences de la réouverture des débats ordonnée dans le dit arrêt. Il en va de même de M. M... qui a formul […] égulièrement communiquées de la société Francelog, justifient, sans que la cour n'ait à examiner les autres moyens soulevés par l'appelant, l'infirmation de l'ordonnance dont appel, aucun motif légitime n'étant suffisamment démontré pour justifier du bien fondé de la mesure d'instruction ordonnée, et la rétractation de l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018. Il convient en conséquence, d'annuler les mesures d'investigation effectuées en application de l'ordonnance sur requête du 17 juillet 2018 rectifiée, et d'ordonner que soient restitués à l'appelant l'ensemble des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de la dite ordonnance. Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance dont appel relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Statuant à nouveau de ce chef la cour condamne la société Francelog aux dépens de première instance et d'appel. Elle la condamne en outre à payer la somme de 3 000,00 euros à M. M... au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 17 octobre 2019, Ecarte des débats les pièces n° 10 à 14, 15,16,17,18 à 28, 29 à 47 ; Infirme l'ordonnance entreprise ; Rétracte l'ordonnance du 17 juillet 2018 rectifiée par ordonnance du 10 septembre 2018 ; Annule en conséquence les mesures d'investigation effectuées en application de la dit ordonnance rectifiée ; Ordonne que soit restitué à l'appelant l'ensemble des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, appréhendés à l'occasion de l'exécution de la dite ordonnance ; Condamne la société Francelog aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne en outre à payer la somme de 3 000,00 euros à M. N... M...
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.