Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2020, n° 18/07697
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 12e chambre
- Date
- 28 mai 2020
- Numéro
- 18/07697
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que la société Traqueur ne conteste pas l'octroi de la somme de 7500 € à M.[Y] par le tribunal en complément de sa rémunération et ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. Dès lors, ces dispositions du jugement dont appel non contestées sont d'ores et déjà confirmées. Sur la nullité alléguée de la lettre d'accord du 9 novembre 2016 et de la convention de mandat social du 28 […] gurent pas dans l'extrait du procès-verbal de réunion du conseil de surveillance du 15 juin 2017 mais sont remplacés par des points de suspension, c'est dans le souci de conserver un caractère de confidentialité aux motifs s'agissant d'un extrait déposé au greffe. M.[Y] ne le conteste pas. Au regard de ces éléments, M.[Y] ne rapporte la preuve ni du caractère vexatoire, ni brutal de la révocation dont il a été informé un mois auparavant dans le respect du contradictoire ni celle l'absence de l'absence de juste motif. Le jugement qui a débouté M.[Y] de sa demande en dommages et intérêts est donc confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Traqueur est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct. Elle est condamnée à verser à M.[Y] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme partiellement le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[Y] de sa demande de versement d'indemnité de révocation, Statuant à nouveau, Condamne la société Traqueur à verser à M.[Y] la somme de 90000 € au titre de l'indemnité de révocation, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Condamne la société Traqueur aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct, Condamne la société Traqueur à verser à M.[Y] la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.