Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020, n° 17/19099

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
28 mai 2020
Numéro
17/19099
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS Sur la recevabilité de la demande à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société Sicara Il n'est pas discuté le fait que les demandes de la première assignation datée du 27 octobre 2014, jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Sicara, étaient irrecevables du fait de l'arrêt des poursuites individuelles prévues par l'article L622-21 du code de commerce à l'égard de la société débitrice mise en liquidation judiciaire. En revanche, l'appelante reproche a […] d'agent commercial avec cette dernière. Il en résulte que la preuve des faits de complicité du comportement fautif de la société TFC allégués par l'appelante à l'encontre de la société Sogema n'est pas non plus rapportée. Cette dernière bien que concurrente directe sur le même marché avant son entrée au groupe des sociétés de TFC en novembre 2013, a, depuis lors, participé aux actions menées par la société TFC pour aider au redressement financier de la société Sicara, notamment en acceptant de racheter à cette dernière un stock d'invendus de chaussons Defonseca. La société [S] sera par conséquent déboutée de ses demandes fondée sur une faute délictuelle des sociétés TFC et Sogema et de toutes ses demandes en paiement subséquentes. Sur les frais et dépens Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [S] aux dépens de la première instance. La société [S] succombant en appel, en supportera les entiers dépens. Elle participera en outre aux frais irrépétibles engagés par les intimées qui ont dû se défendre en appel à hauteur de 1.500 euros à chacune. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit irrecevables les actions de la société [S] Export Agency à l'égard des sociétés The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion de Marques (Sogema) ; Statuant à nouveau de ce chef infirmé, DIT la société [S] Export Agency recevable dans son action à l'encontre des Société The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion des Marques (Sogema), mais l'en déboute ; Y ajoutant , CONDAMNE la société [S] Export Agency à payer aux sociétés Sicara représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [V] [B], The Fantastic Company (TFC) et Société de Gestion des Marques (Sogema)
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.