Cour d'appel de Pau, 26 mai 2020, n° 18/03940
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 mai 2020
- Numéro
- 18/03940
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : - sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral et sur l'imputabilité de la rupture : En droit, selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au cas d'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa ré […] ue [9], [M] [B] ne justifie pas du montant de l'indemnité réclamée. Dans son contrat, la base de calcul est «'la moyenne annuelle des honoraires de l'assurance maladie transitant par la facturation cerfa S3404, moyenne sur 3 ans'». La seule attestation d'[W] [P], directrice de l'agence Fiducial expertise, n'établit pas les honoraires perçus par [M] [B] conformément au contrat. Il sera donc débouté de sa demande. En revanche, il sera alloué des dommages-intérêts au titre du préjudice complémentaire mentionné dans sa déclaration de créance. Dans la mesure où [M] [B] a retrouvé une activité dès le mois de juillet 2016 en souscrivant un contrat de bail professionnel au 1er juillet 2016, et à défaut de justifier de son préjudice plus précisément, le préjudice sera fixé à 25.000 euros de dommages-intérêts pour défaut de respect du délai de préavis. La Clinique [9] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée à verser à [M] [B] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -infirme le jugement et statuant à nouveau, - dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre [M] [B] et la clinique [9] est prononcée aux torts de la Clinique [9] au 31 mai 2016 - déboute [M] [B] de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat - fixe à 25.000 euros la créance de [M] [B] au titre de dommages-intérêts au passif au de la Clinique [9] - condamne la Clinique [9] et la selarl EKIP', es qualites, aux dépens de première instance et d'appel. Vu l'article 700 du code de procédure civile, - conda
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.