Cour d'appel de Pau, 26 mai 2020, n° 18/03947
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 mai 2020
- Numéro
- 18/03947
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION : Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat d'exercice libéral et sur l'imputabilité de la rupture : Le Docteur [S] conclut à l'infirmation du jugement déféré, aux motifs que la rupture du contrat d'exercice libéral est de la seule responsabilité de la clinique Saint Vincent de Paul, qu'elle revêt un caractère fautif et ne résulte nullement d'un cas de force majeure ou du «fait du prince». Il fait valoir notamment qu'il s'est trouvé dans 1'obligation de cesser son activité, […] noraires cliniques» perçus en 2013, 2014 et 2015, ne permet pas en effet de distinguer les honoraires perçus sur la seule clinique Saint Vincent de Paul, alors que le Docteur [S] intervenait également au sein de la clinique Jean le Bon depuis 1997. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. En revanche, il convient de lui allouer des dommages et intérêts au titre du préjudice complémentaire mentionné dans sa déclaration de créance. Dans la mesure où [W] [S] a pu élargir ses plages d'intervention au sein de la clinique Jean Le Bon dès le mois de juillet 2016, et à défaut de justifier de son préjudice plus précisément, l'indemnité réparant le préjudice complémentaire sera fixée à 15 000,00 euros pour non respect du délai de préavis. Sur les demandes annexes : La clinique Saint Vincent de Paul, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, elle est condamnée à verser à [W] [S] 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement, et statuant à nouveau, - Dit que la rupture du contrat d'exercice libéral entre [W] [S] et la clinique Saint Vincent de Paul est prononcée aux torts de la clinique Saint Vincent de Paul au 31 mai 2016, - Déboute [W] [S] de sa demande d'application de la clause indemnitaire prévue dans son contrat, - Fixe à 15 000,00 euros la créance de [W] [S], à titre de dommages et intérêts, au passif de la liquidation judiciaire de la clinique Saint Vincent de Paul - Condamne la clinique Saint Vincent de Paul et la Selarl EKIP', ès q
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.