Cour d'appel de Besançon, 5 mai 2020, n° 18/01872

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
5 mai 2020
Numéro
18/01872
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision - Sur la conclusion du contrat de vente, La loi énonce, aux articles 1582 et 1583 du code civil, que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer, et qu'entre les parties la vente est parfaite, et la propriété transférée, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'appelant, sur qui pèse la charge de prouver non seulement que les parties s'étaient accordées s […] a persistance à ne pas acquitter les arriérés et indemnités d'occupation, qui d'autre part se borne à affirmer de façon obscure subir un préjudice indépendant des retards de paiement consistant "à voir bloquer un bien dont elle se voit contrainte d'assurer le partage", et qui, au surplus, ne soutient pas avoir tenté de faire usage du titre exécutoire lui permettant d'obtenir la libération du bien, ne démontre pas l'existence du préjudice dont elle demande réparation. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné monsieur [S] à payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à la société Banque Patrimoine Immobilier, et la nouvelle société venant aux droits de celle-ci sera déboutée de ce chef. - Sur frais irrépétibles et les dépens, L'appelant, qui succombe sur le principal chef de litige, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande pour frais irrépétibles, et condamné du même chef à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros, la décision déférée étant confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision rendue entre les parties le 2 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de [Localité 5], sauf en ce qu'elle a condamné monsieur [K] [S] à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Banque Patrimoine Immobilier. Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute la société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande indemnitaire, Déboute monsieur [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur le même fondement à payer à la société Crédit Immobil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 août 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.