Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2020, n° 19/03723
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre sociale
- Date
- 15 mai 2020
- Numéro
- 19/03723
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 381-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause prévoit, notamment, qu'est " affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale' la personne' assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées […] 78 du 11 octobre 2011) prévoit uniquement " l'information de la personne handicapée vivant au domicile familial sur la nécessité pour elle de bénéficier à domicile de l'assistance ou de la présence de l'aidant familial ayant déposé la demande d'affiliation ". Pour autant et même si l'assistance ou la présence de l'aidant familial n'est plus nécessairement permanente, il n'en reste pas moins, qu'au regard de la condition de foyer familial prévue à l'article L 381-1 du code de la sécurité sociale, Mme [S] [W] ne peut être considérée comme assumant au foyer familial la charge de Mme [J] [W] puisqu'elles ne partagent pas le même foyer, Mme [S] [W], quelque soit son implication dans la lourde et méritoire tâche consistant à s'occuper de son parent handicapé, reconnaissant, notamment dans son courrier adressé le 11 avril 2012 au président de la commission de recours amiable, la permanence, en ce qui la concerne, d'un foyer distinct ('j'ai conservé mon appartement à [Localité 3]'bien entendu il m'arrive de demeurer sur place' "). Ces motifs justifient la confirmation de la décision déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement du 27 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier ; Y ajoutant ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de Mme [S] [W] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.