Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 17/11285
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-3
- Date
- 14 mai 2020
- Numéro
- 17/11285
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de l'architecte Il a été signé le 11 juillet 2008 entre la SNC Fréjus [Localité 9] et M. [D] [L] un contrat de maîtrise d'oeuvre de conception pour la réalisation d'un programme immobilier de 46 logements avec commerces, locaux professionnels et stationnements en sous-sol pour un montant prévisionnel de travaux de 4 550 000 € HT. Sa mission était la conception architecturale de l'ouvrage dans le respect de la réglementation technique en vigueur et le c […] dération des fautes avérées de M. [L] qui ont contribué à la situation financière obérée dont il fait état, il ne sera pas fait droit à sa demande en dommages et intérêts. Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français La société MAF doit sa garantie à son assuré, dont la responsabilité professionnelle a été retenue. Elle sera donc condamnée in solidum avec M. [D] [L] à payer à la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Fréjus [Localité 9] la somme de 100 000 euros, sous déduction de la franchise contractuelle. Sur les autres demandes Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [L]. Les dépens seront pris en charge par la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Fréjus [Localité 9] et par la société MAF. Rien ne permet à la cour de déroger aux dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devenu l'article R.444-55 du code de commerce relatif aux frais d'huissier mettant à la charge du créancier une partie des frais de recouvrement ou d'encaissement. Cette demande formée par la société Neximmo 68 sera rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Fréjus [Localité 9] et la société MAF à payer à M. [D] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne in solidum la société Neximmo 68 venant aux droits de la SNC Fréjus [Localité 9] et la société MAF aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.