Cour d'appel de Basse-Terre, 23 mars 2020, n° 18/00843

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Chambre ou formation
2ème chambre civile
Date
23 mars 2020
Numéro
18/00843
Type
Arrêt
Solution
Autre

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRET Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [C] [F] : Au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [C] [F], M. [X] [F], Mme [U] [F], Mme [J] [P], ès qualités de gérante de la SCA Blondinière, ainsi que la SCA Blondinière font valoir que, dans le cadre de leur appel enregistré sous le numéro 18-1286, ils n'ont intimé que M. [Y] [A] qui, n'étant pas héritier réservataire mais légataire de parts dans la SCA Blondinière, n'est pas recev […] e montant de la quotité disponible, d'après sa valeur à la date d'ouverture de la succession. Les consorts [F] ne concluent pas en réponse à cette demande, sur laquelle le tribunal, pourtant saisi, a omis de statuer. L'article 922 du code civil, dans sa version issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, dispose que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charge les grevant. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [C] [F]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il convient de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens engagés en cause d'appel, sans qu'il y ait lieu de prévoir que ces frais seront employés en frais privilégiés de partage. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [C] [F] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 18-1286, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [J] [P] de restituer les objets figurant sur la "liste des objets enlevés par [J] [F] - octobre 1986", dressée le 21 mars 1996 par [E] [F], L'infirme de ce seul chef, Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [F] de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [P] à restituer les objets figurant sur la "liste des objets enlevés par [J] [F] - octobre 1986", dressée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.