Cour d'appel de Grenoble, 28 février 2020, n° 20/00026
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Hospitalisation D'office
- Date
- 28 février 2020
- Numéro
- 20/00026
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, En vertu de l'article L 3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement faire l'objet de soins psychiatriques, sauf s'il est établi que : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Au terme de l'article L 3212-1 du mêm […] hiatrie lui permettant d'être protégée du féminicide dont elle pourrait être victime de la part de "l'un de (s)es ex", mais contestait les modalités du traitement proposé. Dans sa déclaration d'appel du 18 février 2020, elle conteste l'hospitalisation sous contrainte, remettant en cause le traitement qui lui est administré. Le 24 février 2020, elle a indiqué au Dr [X] [T], rédacteur du certificat de situation pour la présente audience, qu'elle ne souhaitait plus donner suite à sa démarche. Toutefois par courrier du lendemain, 25 février 2020, elle nous fait savoir qu'elle souhaitait une hospitalisation complète, mais "en soins libres en ce qui concerne les traitements médicamenteux", ne voulant être "traitée que par olanzapine, à moindres doses". Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la persistance, médicalement constatée, des troubles et le refus du traitement justifient la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante, sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance du juge des libertés doit donc être confirmée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Dominique JACOB, conseiller délégué par le premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, - Confirmons l'ordonnance déférée, - Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen, - Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Signée par Dominique JACOB, Conseiller et par Fabien OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.