Cour d'appel de Paris, 4 mars 2020, n° 18/09045
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 4 mars 2020
- Numéro
- 18/09045
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'annulation de l'avertissement L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 code du travail, en cas de lit […] en mesure d'effectuer son préavis du fait de son engagement auprès d'un autre employeur. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et la société sera condamnée au paiement de la somme de 26 121,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 612,11 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il est constant que l'entreprise emploie plus de dix salariés et que l'ancienneté de Monsieur [I] [H] est de 3 ans et 7 mois. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Monsieur [I] [H] a donc droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaires bruts. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée au paiement de la somme de 26 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les frais de procédure : La SASU STANLEY SECURIT FRANCE, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens d'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 juin 2018, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié à Monsieur [I] [H] le 13 octobre 2017, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SASU STANLEY SECURIT FRANCE à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes : -2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, -7 800,07 euros d'indemnité légale de licenciement, -26 121,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -2 612,11 euros au titre des congés payés y afférents, -26 500 e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.