Cour d'appel de Paris, 4 mars 2020, n° 19/00745
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 4 mars 2020
- Numéro
- 19/00745
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la résiliation judiciaire Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notif […] -5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 30 000€ Il convient par ailleurs d'accorder à Madame [T] les sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats : - 5793,72€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis -579,32 € au titre des congés payés y afférents Sur la demande au titre du prononcé de l'astreinte L'arrêt de la cour d'appel en date du 14 septembre 2017 a modifié le jugement et a condamné la société BIGOT et CIE a remettre à Madame [T] une fiche de paye récapitulative et un solde de tout compte conforme sous astreint e de 20€ par jour de retard et par document pendant 3 mois à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt . Cet arrêt ayant modifié l'astreinte prévue par le jugement du conseil des prud'hommes , la cour ne s'étant ne s'étant pas réservé compétence pour la liquidation de celle-ci, et la cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel sur ce point ,Madame [T] sera déboutée de cette demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions relatives au prononcé de la résiliation judiciaire , à l'indemnité pour licenciement dans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents , dans la limite du renvoi de l'arrêt de la cour de cassation Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société BIGOT et CIE à payer à Madame [T] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties du surplus des demandes , LAISSE les dépens à la charge de la société BIGOT et CIE. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.