Cour d'appel de Douai, 27 février 2020, n° 17/06224
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 27 février 2020
- Numéro
- 17/06224
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur le caractère disproportionné ou non du cautionnement Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-4, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La sanction du […] s pour 368 euros et sur le capital restant dû pour 6 298,05 euros au vu des dispositions précitées : -échéances impayées : 3 679,95 euros ; -capital restant dû : 62 980,47 euros ; -moins les intérêts contractuels échus impayés inclus dans les échéances impayées : 649,42 euros ; soit une somme résiduelle de 66 011 euros. M. [W] [J] doit, en conséquence, être condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 66 011 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, date de réception de la mise en demeure, dans la limite de son cautionnement soit la somme de 113 750 euros. La sanction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-6 du code de la consommation rend inutile l'examen du moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 341-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce. Sur les demandes accessoires Succombant, M. [W] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. [W] [J] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 66 011 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, dans la limite de 113 750 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne M. [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, B. MoradiS. Collière
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Douai, 22 juin 2022, n° 22/01062Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2022, n° 22/01054Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2022, n° 22/01053Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2022, n° 22/01060Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2022, n° 22/01056Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Douai, 21 juin 2022, n° 22/01055Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.