Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2020, n° 17/06957

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
2ème CHAMBRE CIVILE
Date
20 février 2020
Numéro
17/06957
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION L'expert judiciaire, M.[M], a retenu, en page 11 de son rapport, que sur la limite EF une partie du bâtiment dénommé bureau -chaufferie, soit 4 m2, utilisé par M.[A], se situe sur le fonds voisin appartenant aux époux [J]. M. [A] ne le conteste pas mais estime apporter suffisamment de preuves de la présence du mur litigieux depuis l'année 1972 et invoque la prescription acquisitive. Pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu qu'on ne note la présenc […] difié en 1972 soit plus de 30 ans avant l'introduction de l'instance en 2015. La démarche faite en 2001 par Mme [Z] concernant l'installation par M. [A] d'un climatiseur bruyant, la surélévation d'une construction avec de grandes baies, et la construction du mur litigieux ne peut à elle seule permettre de considérer que les conditions de la prescription n'ont pas été paisibles, cette seule démarche non judiciaire portant sur plusieurs chefs de demandes auprès du maire de la commune de [Localité 14] ne pouvant permettre de considérer que la possession de M.[A] n'aurait pas été paisible. Il n'est pas soutenu que la possession de M.[A] n'aurait pas été continue et non interrompue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les conditions de la prescription acquisitive sont par conséquent réunies. Il sera par conséquent fait droit à la demande formulée à titre principal par M.[A]. Les époux [J] qui succombent sur l'appel principal de M.[A] seront déboutés de leur appel incident . Il sera fait à son profit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Constate que le mur litigieux a été bâti en 1972 ; Dit que M. [A] remplit les conditions requises par les articles 2261 et 2272, alinéa 1er, du code civil, et qu'il a par suite acquis ce bien par prescription. Ordonne le bornage des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 14], section AH [Cadastre 6] sise [Adresse 13], et section AH [Cadastre 9] sise [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 14], selon la ligne divisoire A1, B1, B2, C1, D1, D2, D3, G telle que figurant dans la proposition de délimitation n°2 contenue au rapport d'expertise judiciaire de M. [M] en date du 27 février 2017. Dit que les frai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.