Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2020, n° 16/02036
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 2
- Date
- 31 janvier 2020
- Numéro
- 16/02036
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION LA DEMANDE D'INDEMNITÉ D'ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL Il est de règle que les frais engagés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. En l'espèce, le droit à indemnisation n'est contesté ni en son principe ni en son montant. Il sera donc fait droit à la demande. LA DEMANDE AU TITRE DES INDEMNITÉS MÉRIDIENNES DE REPAS 1° recevabilité de la demande Il résulte de l'article L 3245-1 du code du tr […] jetée et le jugement infirmé. LES AUTRES DEMANDES S'il est exact que la société GRDF n'a versé l'indemnité d'entretien des tenues de travail qu'à compter du mois de décembre 2008 elles l'a fait volontairement plusieurs années avant l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire PERS 618 en sa disposition dérogatoire au code du travail mettant l'entretien des vêtements de travail à la charge des salariés. Il n'est en toute hypothèse pas allégué ni a fortiori établi que M.[L] lui ait demandé le paiement d'une telle indemnité avant 2008, de sorte que ne sont établis ni la résistance fautive à l'application du droit ni le préjudice. Il sera ajouté que l'intimée a immédiatement acquiescé à la demande judiciaire et que sa contestation du droit à indemnités de repas est fondée. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. La demande de dommages-intérêts du syndicat sera rejetée dans la mesure où il ne justifie d'aucun préjudice propre. Il n'est pas inéquitable de condamner les sociétés intimées au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR INFIRME le jugement en toutes ses dispositions statuant à nouveau et y ajoutant DECLARE M.[L] recevable en l'ensemble de ses demandes CONDAMNE in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à payer à M.[L] la somme de 1.158,59 euros à titre d'indemnité d'entretien de ses tenues de travail avec intérêts au taux légal à compter du 28/9/2010 outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt AUTORISE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, REJETTE le surplus des demandes, DEBOUTE le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE in solidum les
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.