Cour d'appel de Pau, 30 janvier 2020, n° 17/04127

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
Chambre sociale
Date
30 janvier 2020
Numéro
17/04127
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence. En application de l'article L 1411- 1 du code du travail : ' le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.' Aux termes l'article L 7112-1 du même code': «'Toute convention par laquelle une ent […] t alors applicable et qui a été réduite à deux ans à compter du 17 juin 2013 sans toutefois que la durée totale puisse excéder cinq ans, l'action en requalification pouvait être exercée jusqu'au 25 octobre 2015. Or, M. [J] n'a introduit son action devant la juridiction prud'homale que le 20 juillet 2016. L'action se trouve dès lors prescrite et le jugement sera dès lors infirmé de ce chef. De plus, M. [J] étant irrecevable à voir reconnaître que la relation contractuelle constitue un contrat de travail, il est également irrecevable à solliciter des sommes à titre de rappels de salaires ainsi qu'à se prévaloir de ce que la rupture du contrat constitue un licenciement abusif et à obtenir les indemnités subséquentes. Ses demandes seront par conséquence déclarées irrecevables par réformation du jugement entrepris. Sur les demandes accessoires. M.[J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance par réformation du jugement entrepris. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAPESO'; L'infirme en toutes ses autres dispositions'; Et statuant à nouveau': Déclare M. [J] irrecevable en toutes ses demandes'; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne M. [J] aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.