Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2020, n° 16/06225

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
31 janvier 2020
Numéro
16/06225
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de droit commun L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer ». L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, à savoir celle antérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2 […] le caractère tardif du recours en inopposabilité de cette dernière n'est pas établi en l'espèce. La demande de la société ne saurait donc au cas d'espèce être rejetée comme tardive. Sur l'obligation d'information de la caisse La société avance que la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction, lui a indiquée par la suite recourir au délai complémentaire, avant en définitive de prendre en charge la maladie déclarée sans préalablement lui notifier à nouveau un courrier de fin de l'instruction. Faute pour la caisse, qui ne produit aucun élément et notamment aucun nouveau courrier de clôture, ni accusé de réception de celui-ci, de prouver qu'elle a procédé une nouvelle fois à l'information de la société sur la clôture de l'instruction après avoir informé celle-ci le 15 février 2006 du recours au délai complémentaire (pièce n°2 de l'appelante), la caisse n'a pas respecté l'obligation d'information mise à la charge. Dès lors, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] le 24 aout 2005, doit être déclarée inopposable à l'employeur. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Declare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré ; Et statuant à nouveau: Déclare la société Tounett recevable en son recours en inopposabilité. Juge inopposable à l'égard de la société Tounett la décision de prise en charge par la CPAM [Localité 2] de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J] le 24 aout 2005. Condamne la CPAM [Localité 2] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.