Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2020, n° 17/02046

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-6
Date
31 janvier 2020
Numéro
17/02046
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur le licenciement: La lettre de licenciement du 28 juillet 2015 est ainsi rédigée : ' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave et cet entretien était fixé au 15 juillet 2015. Vous avez sollicité un report de cet entretien préalable, demande à laquelle nous n'avons pas accédé, vous permettant toutefois de vous exprimer par écrit quant aux griefs qui vous sont reprochés. Ainsi, par courrier en date du 16 juillet dernier, nous vous […] ns le trimestre suivant la clôture de l'année fiscale. Pour l'année 2014, cette partie variable sera calculée prorata temporis. Au début de chaque année fiscale, le calcul de la partie variable sera revu par voie d'avenant au contrat de travail.' En l'absence de production dudit avenant, les objectifs assignés au salarié ne sont pas définis de sorte que Monsieur [P] a droit à l'intégralité de la prime soit à la somme de 10000 euros bruts pour l'année 2014 et à la somme de 10000 euros bruts pour 2015, le jugement étant confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Le salarié qui ne démontre ni l'existence ni l'étendue de son préjudice sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles : En considération de l'équité, il sera alloué à la Sas Optis la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [P] qui succombe pour partie. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe : Confirme partiellement le jugement entrepris, Statuant sur le tout pour plus de compréhension et y ajoutant, Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] [P] est fondé, Condamne la Sas Optis à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 10000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2014 et la somme de 10000 euros bruts au titre de la prime sur objectifs 2015 Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [B] [P] payer à la Sas Optis la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.