Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2020, n° 19/01485
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 30 janvier 2020
- Numéro
- 19/01485
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Par exploit en date du 08 décembre 2011, M. [W] [C] a assigné le CIFRAA devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de voir prononcée la déchéance totale des intérêts et ordonner au défendeur de remettre un tableau d'amortissement recalculé sans intérêts dont à déduire les échéances acquittées. Les époux [C] sont intervenus à l'instance aux côtés de M. [W] [C] par voie de conclusions. Par jugement en date du 22 juin 2015, le tribunal a : - prononcé la nullité de la stipulation d'inté […] décimale ; qu'en effet, en réintégrant le montant des frais omis pour un montant de 1 120,04 euros soit un pourcentage de 0, 18379, suivant en cela le calcul proposé par M. [C], le taux effectif global ainsi corrigé s'élève à 5,38779 % (4,30+0,904+0,18379) au lieu de 5,335 %, soit une erreur inférieure à la décimale ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée sans s'attarder davantage sur les plus amples moyens développés par les parties ni de s'interroger sur le point de savoir si elles ont entendu demander la déchéance des intérêts de l'offre de prêt ou la nullité des intérêts de l'acte de prêt, contrat les liant du fait de l'acceptation de l'offre de prêt ; Attendu que le CIFD ne démontre pas une mauvaise foi de M. [W] [C] de nature à lui ouvrir droit à dommages et intérêts de ce chef, celui-ci ayant obtenu gain de cause devant plusieurs juridictions ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du CIFD les frais irrépétibles engagés ; qu'il convient de leur allouer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018, Infirme la décision déférée, et statuant à nouveau, Déboute M. [W] [C] de l'intégralité de sa demande, Y ajoutant, Déboute le Crédit immobilier de France développement de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Condamne M. [W] [C] à payer au Crédit immobilier de France développement la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [C] aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.