Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2020, n° 18/00583
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre
- Date
- 28 janvier 2020
- Numéro
- 18/00583
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. I - Sur la demande en paiement du Crédit Immobilier de France Développement 1 - Sur la demande de sursis à statuer [F] [V] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des instances pénales et civiles en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille. Il fait notamment valoir que le Cifraa est res […] e 8.272 euros, soit une diminution de 2.109 euros par rapport à la fiche précédente. Si le bien acquis à [Localité 8] (77) avec le prêt du 1er juin 2004 apparaît bien sur cette fiche dans le cadre réservé au patrimoine immobilier, en revanche la charge du remboursement de l'emprunt (2.340 euros pendant deux ans et de 4.141 euros pendant 18 ans), n'y est pas mentionnée. Il s'agit d'une anomalie évidente que la banque aurait dû relever puisque c'est elle qui avait financé l'opération 4 mois auparavant. En s'abstenant de prendre en compte l'endettement réel de [F] [V], le Cifraa a manqué à son devoir de mise en garde et causé à [F] [V] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Sur la base d'une perte de chance modérée, il sera alloué à [F] [V] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts. °°° La banque qui a manqué à ses propres obligations est pour le moins mal venue de réclamer des dommages intérêts à [F] [V]. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement - Confirme le jugement déféré sur le principe et le montant de la condamnation de [F] [V] envers le Crédit Immobilier de France Développement. - Y ajoutant, déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de dommages intérêts à l'encontre de [F] [V]. - Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à [F] [V] la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts et ordonne la compensation. - Infirme le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, déboute les parties de leurs demandes de ce chef. - Infirme le jugement sur les dépens et statuant à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 octobre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.