Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2020, n° 18/08724
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 21 janvier 2020
- Numéro
- 18/08724
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, 1) sur la demande principale de la société Valpaco fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil La société CM-CIC factor soutient que le fonds de garantie et les réserves constituent des sous-comptes indivisibles du compte courant d'affacturage en sorte qu'ils ne peuvent être appréhendés isolément et que seul le solde global des comptes d'affacturage en clôture permet de déterminer si un disponible peut ou non revenir à la société Valpaco au titre de son nantissement. Elle se p […] ros et 41 386,14 euros mais a bloqué le paiement des autres factures. Restent deux factures d'un montant respectif de 849,16 et 1 692,34 euros pour l'acheteur [W] [O] pour lesquelles il n'est donné ni explication ni justificatif par le factor. Toutefois, compte tenu de l'absence de preuve d'une chance sérieuse pour le factor d'obtenir leur recouvrement, du faible montant de ces deux factures par rapport aux encours au jour de la procédure collective et donc au regard du montant total recouvré par le factor, aucun manquement contractuel en lien avec le préjudice allégué par la société Valpaco ne peut être retenu à l'encontre de la société CM-CIC factor. En conclusion de ce qui précède, c'est à tort que le tribunal a retenu une faute du factor et l'a condamné à payer à la société Valpaco des dommages et intérêts comme indiqué aux motifs du jugement. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de débouter la société Valpaco de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts et y ajoutant de rejeter sa demande principale sur le fondement des articles 2355 et suivants du code civil.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : Déboute la société Valpaco France de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, Y ajoutant, Déboute la société Valpaco France de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil, Condamne la société Valpaco France aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Debray pour ceux dont il a fait l'avance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.