Cour d'appel de Grenoble, 21 janvier 2020, n° 19/00452

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Ch.secu-fiva-cdas
Date
21 janvier 2020
Numéro
19/00452
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Chacun des arrêtés du 20 avril 2016 concernant le renouvellement de la prestation de compensation du handicap attribuée à Mme [X], précise notamment que : « Le bénéficiaire perçoit une prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP ou MTP). Conformément à la loi, le montant de cette allocation vient en déduction du montant de la prestation de compensation du handicap qui a été attribuée par la Commission des Droits et de l'Autonomie et qui est versée par le D […] tant de la prestation de compensation du handicap attribuée par le Président du conseil départemental et ce, conformément aux dispositions des articles L 245-1, L 245-3 1°, R 245-40, D 245-43, R 245-61 du code de l'action sociale et des familles. Il est mentionné dans l'arrêté que le montant de la majoration tierce personne correspond à 34,72 heures ce qui n'est pas non plus contesté par Mme [X]. Dans ces conditions, ces 34,72 heures doivent être déduites des 45,63 heures visées ci-dessus de sorte que le département ne doit financer que la différence soit 10,91 heures conformément à ce que mentionne l'arrêté. Le fait qu'il soit indiqué que le SAD intervenant devra facturer au bénéficiaire les 34,72 premières heures réalisées financées par la PCRTP ou MTP et facturer au Département de l'Isère le reliquat des heures dans la limite des 10,91 heures, constitue une modalité d'exécution du versement de la prestation sans qu'il puisse en être déduit un abus de droit. Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de Mme [X] lequel n'est pas fondé. La décision déférée sera confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée. Condamne Mme [X] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.