Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2020, n° 18/05114

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
2ème chambre A
Date
21 janvier 2020
Numéro
18/05114
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'étendue de la saisine de la cour : Conformément l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties; Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'in […] 18 du code civil; ce que du reste le ministère public ne conteste pas et qui avait déjà été reconnu par la décision du 17 novembre 2005 du greffier en chef du tribunal de Sainte Clotilde qui avait délivré à Madame [L] un certificat de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil, sans que ce certificat n'ait fait l'objet d'une annulation et sans qu'il soit allégué une cause de perte de sa nationalité française. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [M] [L] épouse [V] était de nationalité française; dès lors la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de cette dernière est de droit. Le jugement attaqué sera confirmé pour le surplus en toutes ses dispositions frappées d'appel. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et la demande de Mme [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré, CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a annulé la décision du 25 septembre 2015 prononçant l'irrecevabilité de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [M] [L] épouse [V] le 11 septembre 2014, Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la délivrance d'un certificat de nationalité française au bénéfice de Madame [M] [L] épouse [V] est de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.