Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2020, n° 18/06967

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
2ème chambre A
Date
21 janvier 2020
Numéro
18/06967
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 20 décembre 2018 ; Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 20 juin 2019 : Attendu que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine […] 11] (Sénégal) en date du 31 mars 2015 indiquant qu'après vérification de son acte d'état-civil, Monsieur [E] [V] peut obtenir la délivrance d'un passeport français, - le justificatif du paiement des frais de chancellerie le 2 juillet 2015 pour la demande de passeport formée à son nom et la convocation que lui a adressée le consulat général de France à [Localité 11] (Sénégal) pour retire son passeport, - les certificats et bulletins attestant de sa scolarité au collège [9] (69) en 2015-2016 et 2016-2017 puis au lycée professionnel [8] de [Localité 10] (69) en 2018-2019, établissent que l'intimé et son père ont joui de façon constante d'une possession d'état de français, comme l'ont indiqué de manière pertinente les premiers juges; qu'en conséquence, le jugement querellé, qui a dit que Monsieur [E] [V] était de nationalité française, doit être confirmé ; Sur les dépens : Attendu que le jugement critiqué doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ; que, compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 20 juin 2019 par Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon (69), CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon (69), LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mis à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 novembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.