Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2020, n° 19/02035

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
16 janvier 2020
Numéro
19/02035
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. L'assignation devant le juge des référés délivrée par les consorts [R], visait exclusivement les dispositions de l'article 2007 du code civil (relatif au renoncement du mandataire) et de l'article 873 du code de procédure civile qui prévoit la prescription par le juge des référés du Tribunal de commerce de toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage immin […] lors, [F] [I] apparaît comme gérant de la SARL SDVA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en sorte que, à défaut de vacance de la gérance, et faute pour les consorts [R] de démonter un quelconque trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de désignation d'un mandataire au sens des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce susvisé. Il convient d'observer enfin qu'ils n'ont contesté aucune des décisions prises dans le cadre de la procédure collective dans lesquelles apparaît [F] [I] en qualité de gérant ; que par ailleurs le seul fait qu'un litige soit pendant relativement à la validité de l'état des créances, ne constitue pas un dommage imminent au sens des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile. La décision entreprise doit dès lors être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les consorts [R] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur'[J] [R] et Madame [Y] [R], née [Z] ; Confirme l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R], née [Z], aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, MG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.