Cour d'appel de Grenoble, 12 décembre 2019, n° 18/01795
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 12 décembre 2019
- Numéro
- 18/01795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs': 1) Sur la nature et l'étendue des obligations des parties, leurs conséquences concernant les travaux de mise en sécurité de l'immeuble'; les travaux de réfection et les indemnités demandées par LA SARL LE CAFE': Il résulte du bail initial de 1958 qu'il concerne des locaux mixtes, à usage commercial et d'habitation. Le preneur s'est engagé à entretenir les lieux loués, et qu'il ne peut exiger du propriétaire aucune réparation autres que celles qui pourraient devenir nécessaires par vétus […] e dans les lieux, alors qu'elle a repris les droits et obligations des anciens locataires suite à une succession ininterrompue de baux commerciaux cédés en même temps que le fonds de commerce. En conséquence, pèse sur elle l'obligation d'entretenir et d'user paisiblement des locaux, de sorte que la demande de paiement de 45.295,20 € TTC au titre du coût des travaux est bien fondée, puisqu'il n'est pas établi que Madame [E] puisse récupérer la TVA au taux de 20'%. Concernant la demande de dommages et intérêts en raison de l'obstruction du locataire pour l'exécution de travaux de sécurité, il convient de relever que ces travaux ont été réalisés en cours de procédure, et qu'il n'est pas justifié d'aucun préjudice. Cette demande sera rejetée. En raison de la nature du présent litige, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel. LA SARL LE CAFE sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût de l'expertise [R].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1719 et suivants du Code civil, la loi du 18 juin 2014 et les articles L145-1 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction antérieure, le décret du 3 novembre 2014'; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté LA SARL LE CAFE de sa demande d'indemnisation de son préjudice commercial et de sa demande de prise en charge de la facture de remise en état du rideau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.