Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2019, n° 17/10655

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
12 décembre 2019
Numéro
17/10655
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR M. [F] [G] a été engagé à compter du 3 septembre 2007 suivant contrat à durée indéterminée daté du 28 juin 2007 en qualité de "director of the financial futures and options desk" par la société Tullett Prebon Europe Limited aux droits de laquelle vient la société TP ICAP, moyennant un salaire annuel brut de 300 000 euros, une rémunération variable, une prime garantie d'un montant brut de 780 000 euros payés en trois versements (dans les 30 jours de la prise d'effet du contrat, le […] ngés de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas en elle-même choquante comme il le soutient. La dispense d'activité durant la procédure de licenciement ne revêt pas davantage un caractère vexatoire en raison de la nature des fonctions exercées par l'intéressé. Il n'est pas non plus démontré que ces circonstances ont pu laisser penser aux collaborateurs, clients et entourage professionnel que son licenciement trouvait son explication dans une faute grave et l'ont empêché de trouver un emploi pérenne. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté cette demande. Sur les autres dispositions : Le jugement sera aussi confirmé en ses autres dispositions, sauf à dire que la société sera tenue à remettre au salarié un seul bulletin de salaire conforme à la présente décision, au point de départ des intérêts, aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié appelant, qui succombe en son appel, sera en revanche condamné à supporter la charge des dépens d'appel et à verser à la société TP ICAP une indemnité procédurale de 1 000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [F] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages-intérêts à ce titre ; Le confirme pour le surplus ; Y ajoutant : Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel et à verser à la société TP ICAP (Europe) venant aux droits de la société Tullett Prebon Europe Limited une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.