Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 18/02093

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-3
Date
12 décembre 2019
Numéro
18/02093
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 24 juillet 2019, la CEPAC conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il n'a pas écarté le rapport produit par les époux [C]-[L] pour non-respect du contradictoire. Il ne sera donc pas répondu a […] s dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360 et les appelants ne contestent pas les calculs de la banque démontrant cette équivalence. Le moyen est rejeté et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action des appelants était abusive puisque le rapport de leur propre expert aboutissait à un taux de période identique à celui du prêt dès lors qu'ils invoquaient d'autres moyens et que ce seul fait était en tout état de cause insuffisant à caractériser la mauvaise foi ou l'intention de nuire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné les époux [C]-[L] à régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la banque déboutée de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné [M] [C] et [U] [L] à payer à la Caisse d'Épargne CEPAC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Déboute la Caisse d'Épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [M] [C] et [U] [L] à payer à la somme de trois mille euros, Condamne [M] [C] et [U] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.