Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2019, n° 16/05684

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
15e chambre
Date
27 novembre 2019
Numéro
16/05684
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, 1- Sur le licenciement pour faute grave Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS venant aux droits de la société DTP reproche au salarié son absence à son poste de travail à compter du 1er novembre 2014. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables […] du 1er novembre 2014, ni de frais restés à sa charge, alors même qu'il a ignoré les relances du transporteur et de la société ECHANGEUR INTERNATIONAL pour venir récupérer ses effets personnels à compter du 14 novembre 2014 et jusqu'au 29 avril 2015, contraignant celle-ci à s'acquitter d'une somme complémentaire de 33 386,80 euros au titre de frais de garde. Le jugement déféré est dès lors infirmé et M. [D] débouté de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral consécutif à la rupture brutale de sa mise à disposition auprès avec la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL, en dépit de sa réintégration à effet du 1er novembre 2014 au sein de la société DTP devenue BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS. 3- Sur les demandes accessoires M. [D] qui succombe en toutes ses prétentions, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, condamné à payer à la société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et à la Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 000, 00 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à M. [N] [D] 50 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation d'une rupture brutale de son contrat de travail avec la Société SNC ECHANCHEUR INTERNATIONAL, Statuant à nouveau sur ce chef, DÉBOUTE M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts, Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [D] à payer à chacune des société SNC ECHANGEUR INTERNATIONAL et BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS la somme de : - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE DÉBOUTE de sa demande formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de première instance et d'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.