Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2019, n° 18/02322
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 26 novembre 2019
- Numéro
- 18/02322
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Les intimées font valoir : - qu'au terme du protocole d'accord transactionnel signé le 10 avril 2010, les parties ont renoncé de façon irrévocable et définitive à formuler l'une contre l'autre une quelconque demande de paiement, de remboursement, d'indemnisation et/ou de dédommagement au titre du bail commercial signé avec la société [3] ou au titre du choix du nouvel exploitant de la [13], et plus généralement 'au titre de l'opération d'investissement r […] 'il n'était assorti d'aucune modalité faisant dépendre l'existence de l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain de sorte que les dispositions régissant la condition potestative sont sans application dans le présent litige. Aucun élément ne permettant d'affirmer que cet engagement a été souscrit pour la durée du bail, il ne peut s'analyser qu'en un engagement à durée indéterminée, la bonne foi imposant qu'il soit maintenu pendant un délai raisonnable. C'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la SCI [13] avait exécuté de bonne foi la transaction en assurant le paiement des loyers pendant trois ans de sorte que la transaction est opposable à l'appelante. La cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence. Il en résulte que la transaction couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué et que les demandes de Mme [K] sont irrecevables. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ; Condamne Mme [D] [K] aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.