Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2019, n° 15/05848

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
1ère Chambre A
Date
21 novembre 2019
Numéro
15/05848
Type
Arrêt
Solution
Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF : Sur les estimations de l'expert : Les parties ne discutent pas les évaluations mobilières et immobilières arrêtées par l'expert concernant l'actif successoral et avalisées par le premier juge et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les créances invoquées par [U] [I] veuve [Y] sur la succession : [U] [I] veuve [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les créances de 180.000 € et de 10.581,94 € qu'elle prétend détenir sur la succession de son époux. Elle soutient […] ard de l'appelante justifiant l'octroi de dommages-intérêts. En effet, ni la cession à titre gratuit par [L] [Y] à son fils, [F], de son véhicule de marque Ferrari ni l'excès de vitesse de ce dernier à bord de ce véhicule ni l'altercation avec le tuteur la veille des obsèques n 'établissent une intention de nuire de cet héritier à l'égard de [U] [I] veuve [Y]. De même, l'altercation entre [E] [Y] et [U] [I] veuve [Y] au domicile de cette dernière pour récupérer une bague de la grand-mère paternelle conservée dans le coffre-fort de l'appartement témoigne de la mésentente entre ceux-ci sans prouver l'intention malveillante alléguée. [U] [I] veuve [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens seront supportés par les parties, à raison d'un tiers chacune, et seront employés en frais privilégiés de partage. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 février 2014 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [U] [I] veuve [Y] de ses demandes au titre de la restitution du montant de l'assurance vie et de l'attribution préférentielle ; Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ; Ordonne l'attribution préférentielle en pleine propriété au profit de [U] [I] veuve [Y], conjoint survivant, des lots 1 (garage) et 62 (appartement) dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 19], résident [Adresse 1] cadastré section BO, numéro [Cadastre 12] pour la valeur arrêtée par l'expert judiciaire ; Condamne [E] [Y]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.