Cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 2019, n° 17/00025
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 novembre 2019
- Numéro
- 17/00025
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le virement : Il résulte des dispositions combinées des articles L.133-7 et L.133-8 du code monétaire et financier qu'en l'absence du consentement du payeur, les opérations de paiement sont réputées non autorisées et que lorsque l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, il acquiert un caractère irrévocable empêchant le payeur de retirer son consentement. Si l'irrévocabilité de l'ordre de virement donné au banquier émetteu […] e la rupture des relations contractuelles, l'existence de remise de chèques comportant plusieurs destinataires et des nécessités de sécurité. Pour justifier de ce motif, elle produit plusieurs chèques désignant comme bénéficiaire à la fois «'NO BANCO'» et la société FIGARO MANAGEMENT. Si cette dernière soutient que la mention «'NO BANCO'» n'est que sa dénomination commerciale, la convention de compte ne comporte aucune précision à ce sujet et elle ne justifie pas avoir informé la SOCIETE GENERALE de l'utilisation de ce nom. Par ailleurs, les extraits BODACC et Kbis versés aux débats ne démontrent pas que ce nom commercial a été adjoint avant la clôture du compte, l'annonce n'en ayant été publiée que le 5 juin 2013. Compte tenu des impératifs de transparence et de sécurité des transactions financières auxquels un établissement bancaire est tenu, il ne peut donc être reproché à la SOCIETE GENERALE au cas particulier, un abus de son droit de résiliation de la convention de compte. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FIGARO MANAGEMENT de toute demande indemnitaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 12 décembre 2016 en toutes ses dispositions'; Y ajoutant'; CONDAMNE la SARL FIGARO MANAGEMENT à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme complémentaire en cause d'appel de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SARL FIGARO MANAGEMENT aux dépens de son appel. SIG
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.