Cour d'appel de Grenoble, 7 novembre 2019, n° 19/00137
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 7 novembre 2019
- Numéro
- 19/00137
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire, concernant l'argument de l'appelante sur un défaut de respect des règles déontologiques de la profession par l'avocat adverse, force est de constater en l'espèce, que l'assignation a été valablement délivrée à la société Sport Holding Développement, la régularité de l'acte et la nullité de la procédure n'étant en tout état de cause pas dénoncés. Dès lors, l'argumentation de l'appelante selon laquelle le conseil de l'intimée aurait manqué aux règles déo […] société appelante ne produit à cet effet que des correspondances qui n'établissent concrètement aucun comportement fautif et le rapport d'un technicien du 3 décembre 2018 commandé par les organes des procédures collectives et qui ne fait part que d'une supposition sur ce point), le comportement fautif du bailleur préjudiciable à la caution n'est pas non plus rapporté. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour accorder une provision sur les sommes dues au titre du cautionnement. En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance déférée doit être confirmée. La demande de l'appelante en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral subi du fait de l'exécution de l'ordonnance ne peut qu'être rejetée. La société Sport Holding Développement qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d'appel mais il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit que les prétentions portées dans les conclusions numéro 2 et 3 de l'appelante sont recevables. Au fond, confirme l'ordonnance déférée. Y ajoutant, Déboute la société Sport Holding Développement de sa demande provisionnelle de dommages intérêts pour préjudice moral. Condamne la Sas Sport Holding Développement aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.