Cour d'appel de Toulouse, 30 octobre 2019, n° 18/01730
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 octobre 2019
- Numéro
- 18/01730
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L313-2 du code de la consommation stipule que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. Par ailleurs aux termes de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 applicable lors de la souscription du prêt litigieux, pour les opérations de crédits mentionnés à l'article L312-2 (c'e […] une condition de validité de la stipulation d'intérêts. Le premier juge faisant une juste application de ces principes a, à bon droit considéré que la mention du TEG dans l'écrit constatant un prêt d'argent est une condition de validité de la stipulation d'intérêts, que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention et qu' ainsi, la sanction doit être la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la sanction ne portant pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'établissement prêteur dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt. Il serait inéquitable de laisser la charge des intimés, partie des frais irrépétibles par eux exposés pour assurer leur représentation en justice. Il leur sera alloué la somme de 1000 € pour les frais exposés en cause d'appel. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de Grande instance de Toulouse du 26 mars 2018 ; Déboute la SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31; Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à payer à Monsieur [H] [W] et à Madame [M] [X] in solidum la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; La condamne aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Da
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.