Cour d'appel de Pau, 8 octobre 2019, n° 15/03090

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
8 octobre 2019
Numéro
15/03090
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS SUR LA PROCEDURE En confirmant les mises hors de cause prononcées par le tribunal, la cour a statué sur le fond, ne maintenant les parties ainsi mises hors de cause que pour statuer sur les dépens et frais irrépétibles. Me [W], rendu destinataire d'actes de procédure signifiés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION, en a refusé certains en opposant la clôture de la procédure collective intervenue le 10 février 2014 ; il n'a pas comparu, ni pour invoquer […] es personnes âgées et handicapées ; la formulation démontre que le syndicat des copropriétaires formule une demande pour le compte, non pas de tous les copropriétaires, mais pour une partie des occupants, ainsi que pour des tiers non identifiables venant fréquenter occasionnellement les lieux. Cette demande doit être rejetée. Sur les demandes annexes Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quelque partie que ce soit. Les dépens, qui comprendront les frais d'expertise et de référé, seront mis à la charge in solidum de la liquidation judiciaire de la S.C.I. LE VILLAGE qui a comparu, créant ainsi une dette de procédure, et de l'architecte [E] [Y] qui devra en supporter la charge définitive. Toutefois n'entrent pas dans ces dépens, l'ensemble des frais d'actes et de procédure exposés postérieurement au 10 février 2014 se rattachant à l'assignation initialement délivrée à la S.A.R.L. ENTREPRISE DULONG mais dont la personnalité morale a disparu à cette date ; ces dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, - dit que la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION n'est pas dans la cause et que Me [W] n'a plus qualité pour la représenter depuis la date de la clôture de la procédure collective prononcée le 10 février 2014 - déclare la décision commune à Me [D] [W], pris par conséquent à titre personnel, mais déclare les autres parties irrecevables à agir contre lui ; - déclare irrecevables toutes demandes tant principales que récursoires formées contre la S.A.R.L. DULONG EXPLOITATION - en raison de son manquement à son obligation de livraison, déclare la S.C.I. LE VILLAGE responsable envers le syndicat des coproprié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.